Infection post opératoire

Après la reprise d’une prothèse du genou pratiquée par un chirurgien en 2012 au sein d’une clinique,un patient présente une infection ayant nécessité différentes interventions et une prise en charge au sein d’un groupe hospitalier .

Le patient saisit la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) laquelle ordonne une expertise médicale.

Infection nosocomiale et consolidation non acquise

Les médecin experts ont procédé à leur mission et, aux termes d’un rapport d’expertise déposé en 2014, ils ont conclu ainsi que suit :

— Les séquelles sont survenues dans les suites d’une infection sur un changement d’arthroplastie du genou

— Le dommage a été occasionné par la survenue d’une infection nosocomiale à staphylocoque doré métisensible, 16 jours après l’intervention au niveau du site opératoire et donc nosocomiale. Aucune cause étrangère n’a été retrouvée. Le germe est endogène, commensale de la peau, et très pathogène.

Les experts évaluent les préjudices imputables à l’infection nosocomiale:

— Déficit fonctionnel temporaire total strictement imputable à l’infection : du 29 avril au 10 mai 2013, du 4 novembre 2013 au 11 février 2014.

— Déficit fonctionnel temporaire partiel strictement imputable à l’infection : 75% du 1er janvier au 26 février 2013, 50% du 19 au 31 décembre 2012, du 11mai au 3 novembre 2013, du 12 février au 18 décembre 2014, 40% du 27 février au 28 avril 2013.

— Le besoin en assistance par tierce personne est de 3 heures par jour, pour moitié en relation avec le dommage et pour l’autre moitié en relation avec l’état antérieur et débute le 1er janvier 2013 ;

— La consolidation  ne sera pas acquise avant 2016

— Le déficit fonctionnel permanent est à évaluer après la consolidation ; il est actuellement supérieur à 30% en relation stricte avec le dommage et ne pourra pas régresser

— Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4,5/7.

Décès sans lien avec l’infection nosocomiale

Le patient décèdera en 2015 , son décès n’étant pas en lien avec l’infection survenue.

A l’issue d’un échec de la procédure de règlement amiable, son épouse et leurs enfants assignent en responsabilité et indemnisation la clinique et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie.

En principe, en cas d’infection nosocomiale,la désignation du débiteur d’indemnisation dépend du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ou déficit fonctionnel permanent (DFP).

Si ce taux de DFP  dépasse 25 %, l’indemnisation relève de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

L’ ONIAM soutient que l’absence de consolidation excluait sa compétence.

Admission d’un taux de déficit fonctionnel permanent prévisible fondant la compétence de l’ONIAM

La Cour de cassation rejette cet argument et vient admettre qu’un taux d’atteinte permanente prévisible puisse être fixé avant consolidation.

En l’espèce, l’expertise médicale établissait un déficit fonctionnel permanent irréversible supérieur à 30 %.
L’indemnisation devait donc être prise en charge par l’ ONIAM.

Cass. 1ère civ., 13 novembre 2025 (n° 24-18.351)