Infection sous cicatricielle au décours d’une abdominoplastie
Après avoir subi une abdominoplastie au sein d’une clinique, une patiente présente un hématome cicatriciel siège d’une infection nécessitant une reprise chirurgicale.
Après avoir obtenu une expertise judiciaire en référé confirmant l’infection, la patiente assigne en responsabilité et indemnisation la clinique.
Infection nosocomiale contractée au cours de la prise en charge à la clinique
Le médecin expert judiciaire n’ayant retenu aucun manquement à l’origine du dommage, que ce soit dans la survenue de l’hématome ou celle de l’infection, la clinique soutient que les deux complications subies successivement par la patiente dans les suites de son intervention sont imputables à des aléas.A titre subsidiaire, la Clinique soutient que le dommage subi par la patiente est imputable pour moitié à un aléa thérapeutique lié à l’apparition de l’hématome et seulement pour l’autre moitié, à la survenance de l’infection, sa responsabilité de plein droit en matière d’infection nosocomiale ne peut être engagée à plus de 50%.
La cour d’appel déclare la clinique entièrement responsable de l’infection sous-cicatricielle contractée par la victime au décours de l’abdominoplastie.
Défaut de caractérisation d’une cause étrangère
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la clinique au motif que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, même si la survenance de l’hématome constituait une complication relevant d’un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur la clinique et que celle-ci devait réparer l’entier préjudice éprouvé par la victime.
Cass. 1ère civ., 5 juillet 2023 n° 22-19.474