La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a institué les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) lesquelles ne se substituent pas aux juridictions de droit commun mais viennent offrir une alternative à toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (ou ses ayants droit, si la personne est décédée), laquelle victime dispose donc d’un choix entre saisir la CRCI ou bien la juridiction de droit commun.
Dans le cadre de cette procédure amiable, l’expertise médicale revêt une importance capitale.
Pour motiver son avis, la commission va se fonder sur le rapport d’expertise médicale.
De plus, si à l’issue de la procédure amiable, le demandeur saisit une juridiction, le rapport d’ »expertise CRCI » reste un élément important versé au dossier, dont certaines juridictions se suffisent parfois, sans ordonner une nouvelle expertise médicale.
L’expertise médicale, en responsabilité médicale, dans le cadre des CRCI.
L’expertise médicale est soumise aux délais fixés par le législateur, la commission devant rendre un avis dans les six mois de la date du dépôt de la demande, les experts disposant de trois ou quatre mois pour déposer leur rapport.
Le choix de l’expert.
La commission désigne un expert ou un collège d’experts sans préalablement consulter les parties ni sur l’opportunité de désigner un expert de telle ou telle spécialité ni sur le contenu de la mission.
L’expertise médicale est systématiquement délocalisée pour éviter tout conflit d’intérêt.
La commission informe l’expert de ce qu’il dispose de la possibilité de mettre en cause d’autres parties que celles mises en causes par le demandeur.
L’expert, naturellement soumis au secret professionnel, peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document. Les pouvoirs de l’expert sont très étendus.
En cas de difficulté dans la transmission des documents demandés aux différentes parties, une commission peut autoriser l’expert à déposer son rapport en l’état et tirera toute conséquence, dans son avis, du défaut de communication des documents.
Les opérations d’expertise sont contradictoires en présence des parties ; l’expert devra prendre en considération leurs observations et joindre, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents.
La date de la réunion d’expertise.
En pratique, le respect de la loi, sous la forme du respect du délai de dépôt du rapport d’expertise empêche de trouver une date de réunion qui convienne à chacune des parties. Seules, les demandes de report motivées peuvent faire décaler la date de réunion, mais toujours après avis de la commission.
Les convocations à la réunion d’expertise se font par lettre recommandée avec accusé de réception pour chacune des parties et en lettre simple pour leurs conseils.
Dans cette convocation, il est mentionné, outre la date et le lieu de la réunion, que chacune des parties peut se faire assister par un médecin de son choix.
Souvent le demandeur ne découvre qu’au stade de la convocation à l’expertise qu’il risque de se trouver seul lors de l’expertise, face à l’expert désigné par la commission et surtout face aux nombreux médecin conseils missionnés par les assureurs des professionnels et établissements de santé mis en cause.
Au regard du court délai entre la convocation et l’expertise, et du refus quasi systématique de report de l’expertise , le demandeur est souvent dans l’impossibilité d’organiser son assistance par un médecin conseil.Il convient donc d’anticiper et de s’adjoindre les compétences d’un médecin conseil très en amont de l’expertise, idéalement avant d’engager la procédure.
La mission d’expertise.
La mission d’expertise a été rédigée par un groupe de travail issu de la commission nationale des accidents médicaux créée par la loi du 4 mars 2002 . Les présidents de CRCI ont été associés à la rédaction de la mission d’expertise.
Publiée en 2006, la mission fut mise à jour en 2007 pour intégrer la nomenclature Dintilhac.
La mission d’expertise est structurée en trois parties : la première porte sur les circonstances de la survenue du dommage, la deuxième sur l’analyse médico-légale et la troisième sur les causes du dommage que l’expert va ensuite évaluer dans tous ses composants selon la nomenclature Dintilhac.
Des questions spécifiques sont également posées en cas d’infection nosocomiale, en cas de perte d’autonomie, ou en cas de décès.
Le rapport d’expertise.
L’expert n’établit pas de pré-rapport et n’adresse même pas le rapport aux parties. Ces dernières le découvrent en même temps qu’elles sont convoquées à une audience devant la commission. Les parties sont invitées à communiquer leurs observations au plus tard dans un délai de quinze jours avant l’audience de la commission.
Lors de l’audience, les membres de la commission ont tous lu les différents rapports d’expertise.
Pour chaque dossier, un rapporteur (juriste ou président de la commission) lit un rapport composé des faits et d’un résumé synthétique de la discussion médico-légale. Il fait également état des observations écrites des parties en les synthétisant (il n’y a pas de pré rapport), et fait alors une proposition d’avis.