Amputation fémorale bilatérale et décès suite à une infection nosocomiale

A la suite d’une intervention chirurgicale, un patient  présente une infection nosocomiale.

La prise en charge de cette infection est assurée par le praticien ayant réalisé l’intervention jusqu’à l’admission du patient au centre hospitalier et la réalisation d’une amputation fémorale bilatérale.

Le patient est décédé après avoir sollicité une expertise en référé.Ses ayant droits ont assigné la clinique et l’ONIAM en responsabilité, pour l’indemnisation tant de leurs préjudices personnels que de ceux subis par leur père.

Le rapport d’expertise médicale retient que le patient a présenté une infection d’une prothèse fémoro-poplitée droite à escherichia coli, et staphylococcus aureus methi R.

Les médecins experts concluent que:

Cette infection doit être considérée comme nosocomiale.

La prise en charge de l’infection à escherichia coli en juillet 2007 n’a pas été conforme, sur le plan médical, aux règles de l’art, conduisant à une perte de chance de 40 % d’éviter une diffusion infectieuse et l’amputation.

Il existe une relation de causalité directe et certaine entre cette infection prothétique et les séquelles actuelles : amputation fémorale bilatérale.

La  date de consolidation peut être fixée au 22 octobre 2008.

Il existe un déficit fonctionnel permanent de 70 %.

Les ayant droits du patient assignent la clinique et l’ONIAM en responsabilité, pour l’indemnisation tant de leurs préjudices personnels que de ceux subis par leur père.

La clinique a appelé en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l’infection.

Faute de la victime ayant participé à la réalisation de son dommage

La Cour d’appel  réduit l’indemnisation due à la victime en retenant une faute de sa part car elle a contribué, en poursuivant son tabagisme, à la réalisation de son dommage.

Réparation intégrale en l’absence de cause étrangère

Selon la Cour de cassation, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doivent apporter la preuve d’une cause étrangère pour s’exonérer de leur responsabilité de plein droit. A défaut, ils sont tenus de réparer l’ensemble des dommages résultant d’infections nosocomiales. Dès lors que ces dommages atteignent le seuil de gravité fixé, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l’ONIAM.

 

Cass. 1ère civ., 8 février 2017 n° 15-19716