Indemnisation de la perte de chance

La notion de perte de chance date est une notion complexe, qui découle d’une réelle incertitude sur le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Lorsqu’il s’agit d’un manquement à l’obligation d’information, le constat est simple. Soit le patient dûment informé aurait accepté l’opération malgré les risques encourus, soit il n’aurait pas souhaité courir ce risque. Dans ce cas de totale incertitude, les magistrats se réfèrent souvent à un certain nombre d’éléments comme la gravité de l’état de santé du patient dans le cas où l’opération n’aurait pas eu lieu.

Dès lors, si l’opération était vitale, même si l’information sur tous les risques n’a pas été donnée, le préjudice est quasi inexistant.

Par contre, dans le cas où une faute est démontrée, quelle que soit sa gravité, on se trouve actuellement dans des situations de calculs de probabilités très incertains.

Faute médicale et préjudice résultant de la perte de chance

Selon la Cour de cassation, la perte de chance est « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1, 21 nov. 2006).

La Cour de cassation définit la perte de chance comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable. Elle reconnaît dans son rapport annuel de 2007 que « toute la construction
de la perte de chance en matière médicale repose sur le souci de concilier cette incertitude et cette certitude en évitant les deux excès opposés que constitueraient le rejet systématique de
toute indemnisation ou, à l’opposé, une indemnisation totale tout aussi systématique ».

Le Conseil d’État a dans un premier temps admis par un arrêt du 5 janvier 2000,que le seul défaut d’information du patient avant une opération chirurgicale, information qui aurait peut-être conduit le patient à refuser l’intervention, ne pouvait justifier d’indemnisation qu’à hauteur de la chance perdue(c’est-à-dire une fraction du préjudice effectivement subi)

Avec l’arrêt du 21 décembre 2007, centre hospitalier de Vienne /M. J , la Haute juridiction administrative est venue affirmer un principe selon lequel« le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ».