Paraplégie séquellaire suite à une intervention chirurgicale

Une patiente subit dans un centre hospitalier régional universitaire une intervention chirurgicale destinée à réduire deux hernies discales thoraciques qui entraînaient une compression de la moelle épinière .

En raison d’une lésion médullaire provoquée par cette intervention, la patiente est demeurée atteinte de paraplégie

La patiente recherche la responsabilité de l’établissement devant le tribunal administratif de Lille.

Expertise médicale suite à une paraplégie post opératoire

Une expertise médicale est ordonnée.

Il ressort du rapport d’expertise médicale que:

Le centre hospitalier n’apporte pas la preuve que la patiente avait été informée, avant l’opération chirurgicale du 23 mars 2001, que cette intervention comportait des risques de complications neurologiques.

La patiente présentait avant l’opération deux hernies discales calcifiées, provoquant une compression médullaire lente révélée par des troubles neurologiques et qu’eu égard à la gravité de ces pathologies, dont l’évolution vers une paraplégie était inéluctable, une intervention chirurgicale présentait un caractère impérieux, excluant toute possibilité raisonnable de refus

Compte tenu de la gravité des deux hernies discales, le risque de lésion médullaire entraînant des séquelles neurologiques lors de l’intervention destinée à les réduire ne présentait pas un caractère exceptionnel.

Le tribunal administratif de Lille et la Cour administrative d’appel de Douai rejettent la demande d’indemnisation présentée par la patiente.

Le Conseil d’État censure la décision des juges des fond et rappelle que:

 » lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu’un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée ; que c’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance »

Conseil d’État, 03/02/2016, 376620