Accident vasculaire cérébral suite à une sclérothérapie

Le 6 janvier 2004, une patiente est victime d’un accident vasculaire cérébral après avoir subi, la veille, une sclérothérapie, réalisée par un médecin généraliste .

Demeurant atteinte de séquelles graves, la patiente a saisit la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI).

Deux expertises médicales sont diligentées par la CRCI .

Aléa thérapeutique et défaut d’information

Les experts retiennent la notion d’aléa thérapeutique mais les mêmes experts affirment que le médecin a manqué à son obligation d’information de sa patiente concernant les risques encourus et que ce médecin n’a pas pu fournir de document écrit attestant du fait qu’elle avait bien informé la patiente sur les risques d’une sclérothérapie.

Les experts relèvent que le médecin indique sur ses courriers et ordonnances la mention « phlébologie médicale » alors qu’elle est inscrite à l’ordre des médecins uniquement en qualité de médecin généraliste .

La CRCI met l’ indemnisation à la charge de l’ONIAM.

L’ONIAM estime que le médecin généraliste n’a pas informé sa patiente des risques liés à la sclérothérapie et qu’il ne disposait pas de la qualification requise pour réaliser cette intervention. Il engage une action contre le médecin et son assureur, fondée sur l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.

En appel, les juges du fond rejettent les demandes de l’ONIAM fondées sur le défaut d’information.estimant qu’ en l’absence d’urgence du traitement par sclérothérapie, la perte de chance subie par la patiente s’analyse, suite à la réalisation du risque d’accident vasculaire cérébral, en un préjudice moral lié au défaut de préparation psychologique aux risques encourus et au ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte corporelle.

La perte de chance est un préjudice distinct du préjudice moral d’impréparation

La Cour de cassation casse l’arrêt estimant que

« la perte de chance d’éviter le dommage, consécutive à la réalisation d’un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant la chance perdue. « 

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-21.141