Déficit fonctionnel permanent selon la nomenclature Dintilhac
Dans la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent vise à « réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice qui indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. » Il s’agit donc bien d’indemniser un préjudice à caractère personnel.
En effet, dans la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent résulte de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho- sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique … ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Accident de travail et déficit fonctionnel permanent
En cas d’accident de travail, la QPC du 18 juin 2010 indique que « cette indemnité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité » . Il s’agirait dans ce cas d’indemniser un préjudice à caractère professionnel.
Le Conseil d’Etat confirme cette position dans un arrêt de 8 mars 2013 en affirmant que la rente accident de travail « doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. » et poursuit en précisant qu’ « une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. ».
Le conseil d’Etat ne considère pas qu’un préjudice personnel, et c’est le cas du déficit fonctionnel permanent, soit couvert par la rente accident de travail.