Indemnisation des victimes d’accidents du travail

Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La notion d’accident du travail se caractérise par un fait précis localisable dans le temps et l’espace, sa relation avec le travail sous lien de subordination d’un employeur (à quelque titre que ce soit), et des lésions médicalement constatées et imputables au fait accidentel.

Indemnités journalières et soins médicaux

La réparation forfaitaire des accidents du travail présente l’inconvénient d’indemniser les salariés–victimes, dans des conditions moins favorables que celles du droit commun, puisqu’elle consiste, essentiellement, au remboursement des frais de soins et de la perte de salaire, ainsi qu’en l’allocation d’une rente, sans réparation des préjudices personnels.

Qu’il s’agisse d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, la réparation des séquelles à la consolidation, ne concerne que l’incapacité permanente de la victime. Cette incapacité qui subsiste est indemnisée selon un barème indicatif précis : le barème indicatif d’invalidité en accident de travail et maladies professionnelles .

Lorsque l’imputabilité est admise par la caisse, parfois seulement après une expertise prévue la victime a droit aux prestations suivantes :

Soins médicaux et paramédicaux gratuits (pour les affections en rapport avec l’accident ou la maladie) ;

Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, sans délai de carence, jusqu’à la date de consolidation des lésions, 60 % du salaire de référence du premier au 28e jour puis 80 % de ce salaire

Rente accident travail

Indemnisation de l’incapacité permanente(IP) résultant de l’accident ou de la maladie à la date de consolidation. Cette incapacité permanente donne lieu au versement d’un capital si elle est inférieure à 10 %, à une rente trimestrielle à partir de 10 %. Si selon l’avis du médecin conseil, les séquelles ont une incidence sur les capacités de travail et de gain de l’assuré, il doit le signaler dans son rapport afin qu’un coefficient professionnel soit éventuellement ajouté au taux d’IP calculé. En cas de décès de la victime, le conjoint survivant et les enfants (jusqu’à la fin de leurs études) perçoivent chacun une rente trimestrielle calculée à partir du salaire du défunt. Les frais de transport de corps et les frais funéraires sont également pris en charge par la caisse ;

Les rentes d’AT/MP sont majorées si l’état de la victime nécessite l’aide d’une tierce personne pour réaliser les actes de la vie courante (alimentation, toilette, habillage…).

Le régime particulier de réparation des accidents du travail basé sur une indemnisation forfaitaire présente cependant deux inconvénients. D’une part, il ne permet pas l’indemnisation du salarié victime dans des conditions aussi avantageuses que le droit commun (régi par le principe de réparation intégrale), puisqu’il est privé, entre autres, de la réparation de ses préjudices personnels. D’autre part, il existe un risque de déresponsabiliser l’entreprise à raison des risques qu’elle fait courir à ses salariés du fait des conditions de travail : l’employeur peut préférer payer plutôt que de développer les mesures de prévention et de sécurité. Il convient cependant de rappeler que les cotisations sociales d’un employeur sont indexées sur la sinistralité accident du travail au sein de son entreprise

L’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc doublement limitée. D’une part, les préjudices personnels extrapatrimoniaux (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, souffrances endurées ainsi que la perte de chance de promotion professionnelle) ne sont pas indemnisés. D’autre part, la réduction de la capacité de travail, qu’elle soit temporaire ou permanente, n’est indemnisée que partiellement. La réparation allouée ne couvre dons pas l’ensemble des préjudices occasionnés et ne compense pas l’intégralité de la réduction de travail subie par la victime.

La situation est différente en droit commun car la victime, en plus de la réparation de son déficit fonctionnel a droit à réparation de ses « préjudices personnels » (dommage esthétique, souffrances endurées, préjudice d’agrément). Une même blessure peut donc être réparée très différemment selon qu’il s’agit d’un accident travail ou d’un accident de droit commun. Le droit commun concerne tous les dossiers pour lesquels il n’y a pas de régime spécifique applicable.