Est présumée d’origine professionnelle toute maladie inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles (prévue à l’article R. 461-3 du code de la Sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau concerné . Chaque tableau définit (dans la première colonne) les maladies visées, éventuellement assorties de conditions médicales (exigence de l’examen paraclinique ou d’un seuil…) ainsi que (dans la troisième colonne) la liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et fixe (dans la deuxième colonne) le délai de prise en charge et parfois une durée minimale d’exposition. Par délai de prise en charge, on entend le temps écoulé entre la première constatation de la maladie et la fin d’exposition au risque. -Dérogation aux « tableaux » de maladies professionnelles Dérogations aux critères « administratifs » des 2e et 3e colonnes : si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut tout de même être reconnue comme professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),mais la présomption d’imputabilité n’existe alors plus. -Maladie non inscrite aux tableaux de maladies professionnelles : D’autres maladies caractérisées, non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, peuvent être reconnues comme telles : – s’il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – et si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend des prestations temporaires en nature et en espèces pendant la période d’incapacité du temps de travail et d’une rente en cas d’incapacité partielle permanente (IPP) de plus de 10 %.