Demande d’indemnisation suite à une intervention pour cataracte

Une née en 1932, a subi le 24 juin 2010 une intervention visant à traiter une cataracte de l’œil droit.

Au cours de l’intervention, la survenue d’une rupture de la capsule du cristallin a empêché la pose de l’implant .

les suites de l’intervention, depuis laquelle l’oeil droit de l’intéressée est dépourvu de cristallin, ont été marquées par des épisodes inflammatoires de l’oeil, ainsi que par une dégradation du nerf optique par hypertonie oculaire et atrophie optique, conduisant à une importante perte d’acuité visuelle de l’oeil droit jusqu’à un niveau inférieur à 1 sur 20 .

En raison des inflammations présentées, il n’a pu être envisagé ni la pose d’un nouvel implant ni de correction externe

Le 25 mars 2013, la patiente est opérée d’une cataracte de l’oeil gauche  permettant une récupération partielle de l’acuité visuelle de cet oeil .

Expertise en responsabilité médicale ordonnée en référé

Un expertise médicale est ordonnée en référé.

Le rapport d’expertise relève que:

La rupture capsulaire intervenue au cours de l’opération du 24 juin 2010 constitue un accident non fautif directement imputable à un acte de soins

L’accident a rendu l’oeil droit de la patiente aphaque et a provoqué des inflammations ainsi qu’une dégradation du nerf optique par hypertonie oculaire et atrophie optique

L’acuité visuelle de l’oeil droit de l’intéressée, évaluée entre 2/10èmes et 3/10èmes avant l’intervention litigieuse, était inférieure à 1/20ème à la suite des complications liées à cette intervention

L’opération de la cataracte de l’oeil gauche réalisée le 25 mars 2013 a permis à la patiente de récupérer une vision de cet oeil à 6/10èmes

Il y a lieu de retenir le taux de 26% de déficit fonctionnel permanent en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de l’accident médical en cause

 Taux de DFP à 20% retenu parle tribunal administratif et confirmé en appel

La patiente saisit le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant, d’une part, à la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 42 483,34 euros, en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 24 juin 2010 et, d’autre part, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros, en indemnisation du préjudice résultant de la faute qu’auraient commise les services de l’hôpital en ne l’informant que tardivement de l’échec de son opération.

Le Tribunal administratif de Paris considère que le déficit que la patiente aurait présenté en l’absence d’opération, compte tenu de la vision de son œil droit avant l’intervention, doit être fixé à 12%  et  que son déficit fonctionnel permanent après sa consolidation ayant été fixé à 32% , le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction de capacité visuelle de la patiente du fait de l’accident devait être évalué à 20%, ce qui ne lui ouvrait pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Le Tribunal administratif de Paris retient donc un déficit fonctionnel permanent de 20% alors que l’expert avait fixé un taux de 26% estimant que c’est sur la base du déficit fonctionnel qu’elle aurait présenté si l’opération avait réussi qu’il convient de se placer pour déterminer le déficit fonctionnel permanent.

Le taux de DFP à 20% n’ouvre pas de droit à indemnisation par l’ONIAM.

La patiente interjette appel de la décision.

Selon la Cour administrative d’appel de Paris, pour apprécier si la gravité de l’état d’une victime d’un accident médical justifie son indemnisation au titre de la solidarité nationale, il convient de se référer à l’état qui aurait été le sien si l’intervention avait réussi.

C.A.A. de Paris, 16 juin 2016 n° 15PA02209 Légifrance