Paralysie du plexus brachial suite à un accouchement
Lors d’un accouchement au sein d’un centre hospitalier, des manœuvres obstétricales sont réalisées en raison d’une dystocie des épaules de l’enfant.
Une élongation du plexus brachial survient au décours de ces manœuvres obstétricales, dont l’enfant conserve des séquelles caractérisées par une paralysie de son plexus brachial droit.
Absence de conséquences anormales retenues par les experts
L’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif conclut que si la prise en charge de la dystocie des épaules a été conforme aux recommandations de la pratique obstétricale, « manœuvre de Mac Roberts, pression sus-pubienne, rotation des épaules pour favoriser l’engagement des épaules », cependant la traction sur le cou fœtal, fréquente dans ce contexte, est à l’origine des lésions du plexus brachial. Dans les circonstances de l’espèce, et notamment compte tenu des conditions de l’accouchement litigieux, il y a lieu de considérer que la paralysie du plexus brachial de l’enfant des requérants a été causée par les manœuvres obstétricales réalisées lors de l’accouchement et ainsi directement liée à un acte de soin. Toutefois, il résulte également des conclusions de l’expertise diligentée par le juge judiciaire que, compte tenu du poids de l’enfant lors de l’accouchement, de 4,210 kg, le risque d’élongation du plexus brachial en cas de dystocie des épaules était de 18 %. Pour évaluer le risque de survenance d’une lésion du plexus brachial comme en a été affectée la victime en l’espèce, il n’y a lieu de retenir son taux de risque que dans l’hypothèse de dystocie des épaules, et non en toute hypothèse. Ainsi, la prise en charge de la dystocie de l’enfant des requérants ne peut être considérée comme ayant eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Le tribunal administratif et la cour d’appel ont refusé de diligenter une nouvelle expertise médicale sur les conditions de l’accouchement, considérant que le dommage n’était pas anormal.
Caractère anormal apprécié au regard du déficit fonctionnel permanent
Le Conseil d’État a annulé la décision de la cour d’appel qui n’a pas évalué le caractère anormal du dommage, notamment au regard de la probabilité que le risque réalisé puisse effectivement entrainer un déficit fonctionnel permanent de la mobilité de l’épaule.
CE, 4 juillet 2025 (n° 493425)
