Hémiplégie dans les suites d’une intervention d’exérèse d’un méningiome

Suite à une intervention d’exérèse d’un méningiome, une patiente demeure atteinte d’une hémiplégie et sollicite l’indemnisation de son préjudice par l’ONIAM.

Expertises médicales écartant une anormalité du dommage

Il ressort du rapport d’expertise médicale devant la CRCI, qu’en l’absence d’intervention chirurgicale, la patiente présente le même handicap que celui pour lequel elle sollicite l’indemnisation par l’ONIAM.

Le second rapport d’expertise médicale conclut que l’intervention chirurgicale consistant en l’exérèse du méningiome que présentait la patiente, eu égard à son siège profond à la base du crâne et à sa proximité de l’axe vasculaire, comportait un risque important de lésion de la carotide ou de l’artère sylvienne pendant l’intervention. En l’espèce, le méningiome étant très adhérent à l’artère sylvienne, un petit saignement artériel, juste après la terminaison carotidienne, s’est produit au cours de sa dissection, dont l’hémostase a été réalisée. Dès lors qu’une lésion de la paroi artérielle avec une hémorragie, même jugulée, se produit, le risque de vasospasme du fait de cette lésion et de l’hémorragie peut être estimé à 25 %. Ainsi, le risque de vasospasme postopératoire de l’artère sylvienne entraînant un bas débit cérébral et une ischémie, comme cela s’est produit dans le cas de la patiente, peut être estimé à 35 %.

Rejet de la demande d’indemnisation en l’absence d’anormalité du dommage

La cour administrative d’appel rappelle le contenu de la condition d’anormalité du dommage pour la prise en charge des conséquences d’un aléa thérapeutique, cette anormalité étant caractérisée lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement. Sans ces conséquences notablement plus graves, la condition d’anormalité peut être considérée comme remplie dans le cas où la survenance du dommage avait une probabilité faible dans les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli. En l’espèce, la patiente aurait souffert du même handicap en l’absence de l’acte et la probabilité de survenance du dommage était de 35%, ce qui n’est pas une probabilité faible.

CAA de Paris, 22 mars 2018 n° 14PA04778