Gravité du dommage dans le cadre d’un accident médical
Suite à une adénomectomie prostatique, un patient présente des complications ayant nécessité de nouvelles hospitalisations et la réalisation, le d’une prostatectomie radicale complétée par la pose d’un sphincter artificiel.
Dans ce contexte,le patient saisit la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) , laquelle a désigné un médecin expert spécialisé en urologie.
Dans son rapport d’expertise, l’expert conclut que l’intervention sur l’adénome de prostate réalisée s’est compliquée dans ses suites immédiates d’une sténose de l’urètre prostatique sans qu’il y ait eu de faute médicale. La fermeture complète de l’urètre a conduit à des hospitalisations répétées pour gérer la dérivation des urines. L’échec d’un traitement de l’obstacle par voie endoscopique a fait opter pour une prostatectomie radicale réalisée complétée par la pose d’un sphincter artificiel pour contrôler les fuites urinaires.
Droit à indemnisation écarté en raison d’un DFP 10%
Le président de la CCI s’est déclaré incompétent estimant que les critères de gravité du dommage prévus à l’article D. 1142-1 du code la santé publique n’étaient pas réunis.
Le tribunal de première instance conclut que le patient ne remplissait pas ces conditions, en raison d’un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 10 %, insuffisant pour ouvrir droit à indemnisation.
La cour d’appel confirme cette décision, arguant que le taux de DFP ne permettait pas de qualifier le dommage d’anormal et que les troubles allégués par le patient ne justifiaient pas une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Le juge peut fixer un taux d’AIPP
La Cour de cassation casse l’arrêt et vient rappeler que le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert et qu’il peut parfaitement fixer un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) différent de celui retenu dans le rapport.
LA Haute juridiction précise qu’il incombe au juge, saisi d’une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale de préjudices consécutifs à la survenue d’un accident médical non fautif, de déterminer, au vu de l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, sans être lié par des constatations et conclusions expertales et, le cas échéant, après avoir ordonné une autre mesure d’expertise, si les conditions d’une telle indemnisation sont réunies.
Cass. 1ère civ., 28 janvier 2026 (n° 24-22.923)
