Dommage corporel consécutif à une hémorroidectomie

Le 18 avril 2006, en raison d’un prolapsus hémorroïdaire, un patient bénéficie d’une hémorroïdectomie dans un  centre hospitalier .

Les suites opératoires sont marquées par des selles fréquentes associées à des douleurs intenses et un retentissement professionnel majeur avec arrêt de l’activité professionnelle.

Le patient saisit la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) d’Auvergne afin d’obtenir l’indemnisation de son dommage.

La CRCI rejette sa demande au motif que les conditions ne sont pas remplies pour accorder une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Le patient saisit alors le tribunal administratif.

Aléa thérapeutique connu  et déficit fonctionnel permanent à 30%

L’expertise médicale ordonnée en référé conclut à un aléa thérapeutique connu et l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 30% en lien avec l’accident médical.

Le tribunal administratif rejette la demande d’indemnisation du patient.

La cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel formé par le patient contre le jugement.

Le patient se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon et rappelle que:

-la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
-en l’espèce, le patient subissait un prolapsus hémorroïdaire douloureux qui le gênait et entraînait des épisodes de thromboses occasionnels. Toutefois, cette pathologie n’était à l’origine d’aucune incapacité permanente. Son état de santé était stationnaire depuis plusieurs années. Il travaillait et menait une vie normale. Il ne présentait pas de risque d’évolution défavorable en l’absence d’intervention. Depuis l’opération, le patient doit aller à la selle très fréquemment, en particulier le matin, et subit des douleurs particulièrement intenses. Ses troubles l’ont contraint à cesser toute activité professionnelle. Il bénéficie désormais de l’allocation adulte handicapé. Il subit un déficit fonctionnel de 30 % causé par la réalisation d’un aléa thérapeutique.

Contrairement à l’appréciation des juges du fond, le Conseil d’État a considéré que l’intervention a entraîné des troubles notablement plus graves que ceux auxquels était exposé le patient en l’absence d’intervention;la condition d’anormalité étant donc ici remplie.

Conseil d’État, 27 décembre 2017, n° 406882