Accident médical suite à la mise en place d’une prothèse du genou

En raison d’une arthrose du genou gauche , une patiente est opérée et une prothèse est mise place.

Après l’ablation du cathéter crural posé pour les besoins de l’anesthésie générale par le médecin anesthésiste,la patiente présente des troubles neurologiques moteurs du membre inférieur gauche qui vont persister.

La patiente assigne l’établissement de santé, le médecin anesthésiste et l’ONIAM

L’expertise judiciaire met hors de cause le médecin anesthésiste et l’établissement de santé

La cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de la victime en retenant qu’une partie des dommages invoqués était imputable à son état de santé antérieur tenant à ce qu’elle était contrainte d’utiliser deux cannes anglaises et à ce qu’elle présentait un terrain psychique fragilisé d’entre eux était imputable à l’état de santé antérieur de la patiente.

Pas de prise en compte d’un état antérieur si l’acte litigieux devait y remédier

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel e et vient rappeler que « lors de l’appréciation du taux d’atteinte permanente lié à la survenance d’un accident médical, c’est-à-dire de l’appréciation du caractère de gravité de celui-ci, il ne peut être tenu compte du taux d’AIPP préexistant à l’acte médical en cause, lorsque cet acte aurait permis d’y remédier en l’absence d’accident ».

Cass. 1ère civ., 15 juin 2022 n° 21-12742