Aléa thérapeutique suite à un scanner abdomino-pelvien
Lors d’une scanographie abdomino-pelvienne réalisée le 28 août 2006 une patiente est victime d’une extravasation lors de l’injection du produit de contraste, qui a été à l’origine d’un œdème qui a entraîné la compression du nerf cubital au niveau du coude gauche provoquant ensuite une algodystrophie.
La patiente saisit la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI)du Poitou-Charentes d’une demande d’indemnisation.
Une première expertise médicale est diligentée et selon rapport d’expertise médicale du 22 septembre 2008, les médecins experts ont conclu que la patiente avait été victime d’un accident médical constitutif d’un aléa thérapeutique lors de l’utilisation du scanographe et que si l’examen était justifié, aucun document attestant du consentement éclairé de la patiente n’avait été retrouvé dans le dossier médical
La patiente n’ accepte pas l’offre amiable et saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort lequel ordonne une expertise médicale et une expertise comptable.
L’ expert médical judiciaire retient que l’extravasation du produit de contraste est un aléa thérapeutique et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du radiologue.
Rente annuelle au titre de l’assistance par tierce personne
Le médecin expert a retenu que la patiente avait dû et doit encore être assistée deux heures par jour pour ses soins personnels et quatre heures par semaine pour le ménage et la cour d’appel condamne l’ONIAM à payer à la patiente une rente annuelle au titre de l’assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, réactualisée en fin de chaque année au vu des justificatifs de la dépense réalisée.
La haute juridiction casse et annule l’arrêt estimant:
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés«
Cass. 1ère civ., 13 juillet 2016 n° 15-21399