Évaluation du besoin en assistance par tierce personne
Une victime de coups portés à l’aide d’une arme par destination saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Le médecin expert judiciaire conclut que l’état de la victime nécessitait la présence d’une tierce personne ayant la qualification d’adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et retient qu’en dehors des périodes d’hospitalisation, la victime n’avait pas bénéficié de l’aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de santé.
Besoin en aide humaine en cas d’hébergement dans une structure d’accueil spécialisée
La cour d’appel indemnise les besoins en aide humaine de la victime « sans que le placement en famille d’accueil ait eu une quelconque conséquence sur l’indemnisation allouée au motif que la victime n’avait pas bénéficié de l’aide de personnes ayant la qualification et les compétences adaptées à son état de santé ».
Le FGTI a formé un pourvoi en cassation estimant que la victime adulte en situation de handicap, accueillie dans une structure d’accueil spécialisée et qui bénéficie à ce titre d’une prise en charge adaptée à son état de santé, financée en tout ou partie par l’aide sociale, n’a droit, au titre de l’indemnisation de la tierce personne, à l’indemnisation que des seuls besoins qui ne seraient pas déjà pris en charge à ce titre.
Précisions nécessaires en cas d’hébergement dans une structure d’accueil spécialisée
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que la cour d’appel qui a retenu qu’en dehors des périodes d’hospitalisation, la victime nécessitant la présence d’une tierce personne ayant la qualification d’adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, n’avait pas bénéficié de l’aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de santé, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation ».
Cass. 2ème civ., 30 novembre 2023 (n° 21-22.839)