Encéphalopathie hypoxique ischémique à la naissance
En raison du dépassement du terme de sa grossesse, une parturiente est hospitalisée dans un centre hospitalier .
Le nouveau né présente une encéphalopathie hypoxique ischémique, à l’origine d’une tétraparésie spastique.
L’expertise médicale retient que les graves troubles neurologiques de l’enfant résultent de la longue insuffisance d’oxygénation lors de sa naissance en raison d’une compression naturelle du cordon ombilical in utero mais aussi du fait du retard de l’équipe soignante à décider de pratiquer une césarienne, sans qu’il soit certain que cette intervention, si elle avait été pratiquée plus rapidement, aurait pu éviter les lésions cérébrales dont souffre l’enfant. Le rapport d’expertise médicale conclut que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessitait en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux
Les parents engagent une action indemnitaire devant la juridiction administrative, en leur nom et au nom de leur enfant.
La cour administrative d’appel de Bordeaux estime que la réparation incombe à l’établissement de santé et doit, compte tenu de l’ampleur de la chance perdue, être évaluée à 50% des dommages subis mais limite l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne à 12 heures par jour .
Les parents se pourvoient en cassation.
Assistance par tierce personne permanente pour satisfaire les besoins vitaux
Le Conseil d’État confirme l’existence d’une faute médicale concernant le retard de réalisation d’une césarienne . Cette faute a été à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant d’échapper au dommage, évaluée à 50 %.
Concernant l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne , la Haute juridiction estime qu’elle ne pouvait être limitée à 12 heures par jour. En effet, une telle limitation exclurait les périodes nocturnes alors que l’expertise médicale avait établi que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessitait en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux.
Conseil d’État, 2 avril 2021, n°427283