Paralysie  du plexus brachial suite à une manœuvre obstétricale

Une parturiente est admise dans le service de gynécologie obstétrique d’un centre hospitalier universitaire (CHU) pour y accoucher à terme de son premier enfant.

Il ressort du rapport d’expertise médicale que les médecins ont extrait l’enfant par voie basse, en pratiquant une manœuvre obstétricale rendue nécessaire par le relèvement du bras du fœtus et par l’étroitesse du bassin de la parturiente.

Né en état de mort apparente, l’enfant est placé en réanimation pédiatrique puis transféré dans le service de soins intensifs où son état général a pu être stabilisé.

Une paralysie du plexus brachial droit a été diagnostiquée et a nécessité une intervention chirurgicale pour réaliser une greffe de la racine rachidienne C5.

L’enfant est demeuré atteint de séquelles physiques que ses parents imputent aux conditions de sa naissance ; ils demandent  au tribunal administratif d’Amiens de condamner le CHU à leur verser une somme  en réparation de leurs préjudices personnels et de ceux de leur enfant.

Absence fautive de réalisation d’une césarienne et perte de chance

Après avoir estimé que le choix de ne pas réaliser de césarienne pour l’accouchement de la requérante constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU), la cour administrative d’appel retient que cette faute a seulement entraîné une perte de chance, qu’elle a évaluée à 80 %, d’éviter l’arrachement du plexus brachial provoqué par la manœuvre obstétricale rendue nécessaire par l’étroitesse du bassin de la parturiente.

Les parents se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qui limite l’indemnisation de leurs préjudices à la réparation d’une perte de chance d’éviter la survenance des dommages fixée à 80 %.

Le préjudice subi doit être entièrement réparé

La Haute juridiction casse l’arrêt estimant qu’ en se prononçant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le dommage résultait d’une manoeuvre obstétricale qui n’aurait pas été nécessaire en cas de césarienne, si bien que le dommage corporel, qui ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise, devait être regardé comme étant en lien direct avec celle-ci, la cour a commis une erreur de droit.

CE, 18 mars 2019 n° 417635