Expertise médicale judiciaire suite à un accident de la circulation
Le conducteur d’un scooter est victime d’un accident de circulation
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
La victime a déclaré à l’expert avoir été projeté eau sol et avoir perdu connaissance quelques instants.
A la suite de l’accident les lésions suivantes ont été constatées: une entorse du rachis cervical et un hématome de la jambe gauche, mais l’intéressé n’a pas été hospitalisé. Il a réintégré son domicile avec une prescription de port d’un collier cervical pendant 15 jours et un traitement antalgique.
L’évolution a été marquée par l’apparition de douleurs cervico brachiales gauches et de la région dorso lombaire, qui ont justifié divers examens. Ont ainsi été mises en évidence une arthrose inter-apophysaire postérieure avec protrusion ostéophytique para-sagittale gauche, une discarthrose, et une atteinte neurogène d’origine radiculaire dans le territoire innervé par la racine C6 côté gauche associée à un syndrome du canal carpien.
La victime a déclaré avoir été opérée en 1992 d’une hernie discale L4 L5.
Les séquelles directes, certaines, et exclusives de l’accident consistent en cervicalgies sur une cervicarthrose antérieure déclarée asymptomatique.
L’expert estime que les poussées douloureuses lombalgiques sur un état antérieur de hernie discale L4L5 opérée en 1992 ne peuvent être imputables de manière directe et certaine au traumatisme initial.
Le médecin expert judiciaire évalue comme suit les préjudices en relation directe avec l’accident :
• déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour, le 25 juin 2007,
• déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin 2007 au 10 juillet 2007,
• déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 juillet au 16 décembre 2007, date de la consolidation,
• incapacité professionnelle imputable du 26 juin au 16 décembre 2007, mais l’inaptitude à tout emploi dans la fonction publique prononcée le 17 juillet 2011 n’est pas imputable aux conséquences de l’accident
• déficit fonctionnel permanent 4 %
• souffrances endurées 2,5 / 7
Pas d’indemnisation des postes de préjudices ne figurant pas au contrat
La victime bénéficiait d’ une extension de garantie « dommages corporels »et la cour d’appel avait condamné l’assureur à diverses sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées au motif que les postes de préjudice indemnisés ne faisaient l’objet d’aucune exclusion de garantie contractuelle.
L’arrêt est cassé par la Cour de Cassation .
la Haute juridiction estime que l’arrêt cassé avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance car seuls étaient garantis les frais médicaux, les pertes de revenus, l’incapacité permanente et la tierce personne.
Cass. 2ème civ., 7 février 2019 n° 17-31414