Traumatisme cervical révélant une arthrose cervicale

Suite à un accident de la circulation, une victime présente  des cervicalgies.

L’imagerie met en évidence une une arthrose dégénérative du rachis cervical, état préexistant qui a été révélé par l’accident.

La victime présente des complications  et demeure atteinte d’une anesthésie siégeant sur trois de ses doigts de la main gauche et une impossibilité à la station debout prolongée du fait de vertiges.

La victime subit un licenciement pour inaptitude à sa profession de sage femme avec la nécessité d’un reclassement dans un poste imposant ni station debout prolongée, ni dextérité manuelle.

La victime saisit la justice afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Pas d’imputabilité médico-légale retenue

le rapport d’expertise judiciaire relève que si le traumatisme lié à l’accident a révélé un état antérieur latent, selon les déclarations de l’intéressée, à savoir une arthrose cervicale étagée, on peut dire qu’il n’y a pas de lésions imputables de façon directe unique et certaine au fait traumatique.

Il conclut que les lésions causées par l’accident sont de façon objective une dolorisation d’un état antérieur au niveau du rachis cervical. Ces lésions ne font pas obstacle à une activité professionnelle même s’il a retenu que l’état actuel, sans établir un lien de causalité formel avec le traumatisme invoqué, ne lui permet pas d’exercer son métier de sage femme actuellement tout en ajoutant qu’il n’existe pas une inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions à condition que l’intéressé bénéficie d’une formation adaptée à son handicap.En conséquence, l’inaptitude à la profession de sage femme prononcée par la médecine du travail ne peut être rattachée à l’accident de la circulation dont elle a été victime.

Se fondant sur les conclusions du médecin expert, la cour d’appel estime que l’incapacité professionnelle subie par la victime en suite de l’accident de la circulation, lui interdisant toute station debout et l’ayant ainsi rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs car la victime était atteinte, avant l’accident, d’un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte.

Pas de réduction du droit à indemnisation du préjudice corporel

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et vient rappeler que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

Cass 2e civ 9 février 2023, n° 21-12.657