Imputabilité partielle des séquelles suite à un accident

Alors qu’elle pilotait un scooter, une victime est percutée par un véhicule lors d’un accident de la circulation.

Selon le rapport d’expertise médicale , le lien entre le sinistre initial et ce syndrome, constaté secondairement, est discutable puisque les complications et le traitement de celui-ci ne seraient que partiellement imputables au sinistre initial, dès lors que cette pathologie préexistante bilatérale s’est décompensée, en partie par les « anomalies statiques et les contractions musculaires de l’épaule droite », mais également, pour une autre partie, par la déformation, non imputable au sinistre initial, de l’articulation sterno-claviculaire droite, qualifiée « exostose sur l’articulation sternale ».

Le médecin expert n’impute que pour 25 %, à l’accident, la trombophlébite obstructive de la veine sous-clavière moyenne droite

Limitation par les juges du fond du droit à indemnisation

Le tribunal  indemnise la victime en réduisant l’indemnisation de certaines séquelles de l’accident eu égard à un état antérieur.

En appel, les juges du fond  limitent le droit à indemnisation de la victime, compte tenu de son état préexistant, en réparation des postes des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

Pas de réduction du droit à indemnisation en cas d’état antérieur latent

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

La Haute juridiction vient rappeler que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

 

Cass. 2ème civ., 15 septembre 2022 n° 21-14.908