Dommage subi par un athlète professionnel

Alors qu’il traversait un passage piéton au Maroc, un athlète professionnel français renversé par une motocyclette dont le conducteur n’a pas été identifié.

La victime saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation.

Il résulte du rapport d’expertise médicale que le blessé qui était un athlète professionnel ne peut reprendre les activités sportives qu’il pratiquait avant.

Demande d’indemnisation d’un préjudice exceptionnel résultant d’une perte de chance

La victime sollicite l’indemnisation d’un préjudice exceptionnel de renonciation à un « métier passion » et d’une perte de chance d’être sélectionné et de participer aux Jeux olympiques.

En appel, les juges du fond rejettent sa demande d’indemnisation au titre du préjudice exceptionnel résultant de la perte de chance de participer aux jeux olympiques. Selon la cour, l’athlète n’était qu’au début de sa carrière, d’autant plus qu’il n’apportait aucune explication quant aux éléments qui lui permettait de penser qu’il aurait pu être sélectionné aux Jeux olympiques, là où le fonds d’indemnisation faisait état que son meilleur temps sur 1 500 mètres se situait à 4 secondes de celui permettant de participer aux Jeux olympiques.

La victime forme un pourvoi en cassation.

Réparation de la perte de chance

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel estimant que l’insuffisance des preuves du préjudice exceptionnel n’empêche pas l’existence d’une perte de chance en raison de la « nature » de la victime.Toute perte de chance ouvrant droit à réparation, la cour d’appel ne pouvait valablement exclure l’indemnisation aux motifs que la preuve n’est pas rapportée d’une chance sérieuse de participer aux Jeux Olympiques.

Cass. 2ème civ., 25 mai 2022 n° 20-16.351