Indemnisation des victimes d’agression
Le législateur a crée un régime d’indemnisation particulier pour les victimes d’infractions: La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ou CIVI.
Ce régime d’indemnisation cumule plusieurs avantages et en particulier celui d’une réparation intégrale .
Les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) ont été instituées par une loi du 3 janvier 1977 et depuis la loi du 8 juillet 1983, les CIVI sont délocalisées au siège des Tribunaux de grande instance
Ce sont des juridictions indépendantes.
La CIVI est composée de deux magistrats du siège du TGI et d’une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux victimes. Ce peut être un professionnel de santé notamment. Tout citoyen peut faire acte de candidature en qualité d’assesseur à la commission d’indemnisation du tribunal de grande instance de son lieu de résidence. Il faut faire sa demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l’année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
L’assesseur non professionnel est désigné pour une durée de trois ans et doit prêter serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir sa mission et de garder le secret des délibérations.
La CIVI désigne un médecin expert pour évaluer le dommage subi par la victime.
Les victimes peuvent prétendre à la réparation intégrale de tous les dommages qui résultent des atteintes à leur personne.
L’indemnisation couvre l’ensemble des incidences de l’atteinte à l’intégrité corporelle qu’elles soient d’ordre patrimonial ou extrapatrimonial.
L’indemnisation des victimes est intégrale et couvre la perte de gains professionnels, la perte du soutien financier que la victime apportait à ses proches, les frais et dépens causés par le fait dommageable (frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, d’appareillages et d’aménagement des lieux de vie, recours à une tierce personne, frais d’obsèques en cas de décès de la victime,le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et le préjudice d’affection en cas de décès de la victime.