Liste des médecins experts de la cour d’appel de Paris

Un médecin demande son inscription initiale sur la liste des médecins experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique F.01.14, médecine générale.

Par décision du 3 novembre 2014, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel refuse son inscription

Médecin expert judiciaire et médecin expert de compagnie d’assurance

L’assemblée générale relève que le médecin exerce son activité, en totalité ou en partie, pour le compte d’une compagnie d’assurances dont il est médecin-conseil de manière continue depuis 2005, et retient qu’il ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes à l’exercice de missions judiciaires.

Le médecin forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation estime:

« Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’il résultait du dossier que M. X… avait cessé sa collaboration avec la société d’assurances depuis 2012 et que, d’autre part, le seul fait qu’il ait été médecin-conseil de celle-ci depuis 2005 jusqu’en 2012 ne constituait pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise. »

La Cour de cassation annule la délibération au motif que le seul fait qu’il ait été médecin-conseil d’une société d’assurances ne constituait pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires d’expertise.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 avril 2015, 14-60.792

Inscription des médecins experts sur les listes des cours d’appel

La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 modifiant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et des experts judiciaires en a repris l’essentiel dans son article 46 : « sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix ». Cette loi a fait l’objet d’un décret d’application date du 23 décembre 2004.

L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans. À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans. À cette fin, sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien. Par la suite, l’expert devra adresser une demande de réinscription tous les cinq ans. date du 23 décembre 2004.

L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans. À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans. À cette fin, sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance
qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien. Par la suite, l’expert devra adresser une demande de réinscription tous les cinq ans