Intervention sur une hernie cervicale compliquée d’une tétraparésie

 

Un patient âgé de 36 ans consulte le 26 décembre 2002 à l’hôpital où il bénéficie, du fait des névralgies cervico-brachiales avec troubles de la sensibilité profonde présentés d’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), qui a mis en évidence une hernie discale cervicale C4-C5 latéralisée à droite et médiane, avec un signal intra-médullaire en regard de la hernie .

 

Le patient est opéré le 3 octobre 2003 à l’hôpital et présente une tétraparésie à son réveil avec un déficit moteur des quatre membres évalué à 60 %

 

Aucune nouvelle intervention n’est réalisée malgré l’aspect compressif discal mis en évidence par l’IRM de contrôle immédiatement pratiquée.

 

Le patient saisit la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Ile-de-France en vue de l’indemnisation de ses préjudices.

Le médecin expert désigné par la CRCI relève que :

La tétraparésie est la conséquence de l’opération subie.

La gravité du handicap résultant de la tétraparésie post opératoire est sans commune mesure avec la pathologie initiale

La tétraparésie n’est pas la conséquence d’un échec thérapeutique

L’expert médical précise que la hernie discale cervicale dont souffrait l’intéressé n’avait, en l’absence d’opération, pratiquement aucune chance d’évoluer vers la tétraparésie dont il a été atteint après l’opération

 

LA CRCI conclut, le 17 novembre 2005, à la réparation des préjudices subis par le patient à hauteur de 50% par la solidarité nationale en raison de l’accident médical non fautif subi par l’intéressé et à hauteur de 50% par l’hôpital en raison d’une perte de chance de se soustraire aux conséquences de l’accident survenu, résultant d’une faute commise par l’équipe médicale de l’hôpital

 

Le Tribunal Administratif de Paris rejette la demande d’indemnisation du patient à l’encontre de l’oNIAM.

 

La cour administrative d’appel fait droit à la demande d’indemnisation du patient estimant qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi résultant de l’aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge du centre hospitalier, responsable de la perte de chance de se soustraire aux conséquences de l’accident médical non fautif survenu lors de l’opération.

 

 

CAA Paris, 20 octobre 2011