Incapacité permanente résultant d’une anoxie cérébrale

Au décours d’une intervention chirurgicale réalisée le 27 janvier 2005 dans un centre hospitalier régional universitaire , un enfant né le 4 décembre 2003 présente une anoxie cérébrale .

L’enfant présente de graves séquelles avec un taux d’incapacité permanente partielle de 97 %. Il ressort des expertises médicales que l’enfant ne peut subvenir seul à aucun de ses besoins et qu’il est accueilli en qualité de demi-pensionnaire dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés ouvert 226 jours par an. Ses besoins en assistance en dehors de l’établissement peuvent être évalués à 6 heures par jour en période d’ouverture de celui-ci et à 12 heures par jour en période de fermeture.

Par un arrêt du 24 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nantes, à nouveau saisie du litige après l’annulation partielle d’un précédent arrêt par une décision du 6 novembre 2013 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a mis l’indemnisation de la victime à la charge de l’ONIAM

Indemnisation de l’aide par tierce personne selon les besoins de la victime

Pour l’indemnisation du préjudice découlant du besoin d’assistance d’une tierce personne, la cour administrative d’appel a pris en compte les éléments apportés par la mère concernant les modalités et débours de prise en charge de l’enfant.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt attaqué, aux motifs que le juge, pour fixer un taux horaire, ne peut prendre en compte la circonstance selon laquelle l’assistance par tierce personne est assurée par la mère de la victime.

CE, 25 mai 2018 – Légifrance n° 393827