Paraplégie suite à une ponction lombaire
Un patient est hospitalisé pour le traitement d’un œdème cérébral.
Un scanner révèle une hydrocéphalie secondaire; il est transféré dans un autre établissement afin de bénéficier d’une dérivation du liquide céphalo-rachidien. Une ponction lombaire est réalisée .Au décours de ce geste, le patient présente une paraplégie et des complications urologiques et cutanées. Il décèdera des suites d’un lymphome.
Les ayants droit sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en justice.
Paraplégie résultant d’une faute médicale
L’expertise médicale établit que la réalisation fautive d’une ponction lombaire, alors que le patient était placé sous anticoagulants à directement causé l’apparition d’une paraplégie avec complications urinaires et cutanées. Cette paraplégie a contribué, avec l’hydrocéphalie dont le patient était atteint par ailleurs, à rendre impossible le traitement de la maladie hématologique qui a causé le décès.
La cour administrative d’appel applique le même taux de perte de chance aux sommes dues à l’épouse du patient et aux autres préjudices, qui ne résultent pas du décès du patient (frais de médecin conseil et d’assistance, frais liés au handicap, souffrances physiques et morales du patient, déficit fonctionnel temporaire du patient jusqu’au 23 juin 2011 puis permanent jusqu’au décès, préjudice esthétique et troubles dans les conditions d’existence, préjudice moral de l’épouse avant le décès du patient).
Taux de perte de chance applicable uniquement aux préjudices résultant du décès
Le Conseil d’État confirme qu’en empêchant ce traitement, la faute médicale a bien entraîné une perte de chance de survie de 30 % pour le patient mais estime que les juges du fond auraient dû distinguer, au sein des préjudices, les conséquences de l’impossibilité de traiter la maladie hématologique qui n’ouvraient droit qu’à une réparation partielle, et les conséquences propres de la paraplégie et de ses complications, qui ouvraient droit à une réparation intégrale puisqu’ils étaient en lien direct et certain avec la faute commise.
L’arrêt est annulé .
Conseil d’État, 8 juillet 2019, n° 418675