Accident médical non fautif grave

A la suite de la mise en place d’un stimulateur cardiaque le 15 juillet 2009 et de la réalisation, le 7 août suivant, d’un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation d’un ventricule et une plaie pariétale, une patiente a présenté différentes complications et conservé un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %.

La patiente saisit la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), laquelle par avis du 26 septembre 2012, estime que l’indemnisation de ses préjudices devait être mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du CSP.

Conditions de l’indemnisation des victimes indirectes par l’ONIAM

Décédée le 25 février 2014, l’époux et les enfants de la défunte poursuivent sa demande en indemnisation et soutenant que son décès avait été causé par l’accident médical non fautif grave dont elle a été victime, assignent l’ONIAM en indemnisation.

En appel,les juges du fond condamnent l’ONIAM au paiement de diverses indemnités, dont une rente viagère au titre du préjudice économique subi par le mari de la victime en raison de la privation de l’assistance ménagère, bénévole et quotidienne, fournie par son épouse de son vivant, ainsi qu’une somme au titre de son préjudice sexuel, subi par ricochet du vivant et après le décès de sa femme.

Indemnisation de l’assistance par tierce personne et du préjudice d’affection

Devant la Cour de cassation, l’ONIAM invoque la violation de l’article L. 1142-1, II du CSP au moyen, notamment, que les préjudices invoqués par l’époux ne constituaient pas des préjudices réparables.

Rendant un arrêt de cassation partielle sans renvoi, la Haute juridiction répond que:

-Ayant constaté qu’avant la survenue de l’accident médical, la victime assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n’était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l’ONIAM, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale et a alloué, pour l’avenir, au conjoint survivant, victime indirecte, une rente trimestrielle viagère, après avoir fixé à une heure par jour l’assistance que lui procurait son épouse.

-Dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation.

-Les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, au titre de la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d’affection.

Cass Civ. 1re, 30 juin 2021, n° 19-22.787