Exposition in utéro au diéthylstilbestrol
Une jeune femme ayant été exposée in utéro au diéthylstilbestrol, à la suite de la prise de distilbène par sa mère au cours de la grossesse, assigne la société qui a commercialisé le médicament en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Son époux et ses parents forment également des demandes indemnitaires contre la société.
Stérilité transitoire et difficultés psychologiques
Le rapport d’expertise médicale de la victime relève des anomalies morphologiques en lien avec la prise de ce médicament et une stérilité transitoire qui a duré 7 ans avant la conception de son 1er enfant ayant provoqué des difficultés psychologiques, conduisant cette jeune femme à renoncer à envisager une autre grossesse.
La cour d’appel de Versailles exclut tout lien de causalité entre l’exposition au diéthylstilbestrol et l’infertilité transitoire et écarte les demandes d’indemnisation, en raison d’une autre cause possible.
La cour d’appel de Versailles rejette la demande d’indemnisation du préjudice d’établissement de la victime et la demande d’indemnisation du préjudice d’affection des proches.
Indemnisation du préjudice d’établissement et du préjudice d’affection
La Cour de cassation casse la décision et reconnait le droit à la réparation du préjudice d’établissement de la victime confrontée e à de sérieuses difficultés d’ordre psychologiques pour fonder une famille suite aux problèmes d’infertilités dus à l’exposition au diéthylstilbestrol et qui lui ont fait renoncer à agrandir sa famille.
La Cour de cassation rappelle que, par principe, le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière et estime que:
« prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui rejette les demandes d’indemnisation des proches au titre de leurs préjudices d’affection, tout en constatant les conséquences préjudiciables causées par l’exposition de celle-ci au et en réparant les souffrances endurées par elle« .
Cass. 1ère civ., 11 janvier 2017 n° 15-16282