Indemnisation des victimes vaccinées contre la grippe A (H1N1) par l’ONIAM

Un enfant présente, suite à une vaccination contre la grippe A (H1N1) une narcolepsie cataplexie.

Les parents saisissent l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation des dommages subis par l’enfant ainsi que l’indemnisation de leurs propres préjudices.

L ‘ONIAM reconnait le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l’enfant , fait une offre d’indemnisation des préjudices subis par l’enfant mais rejette parallèlement la demande d’indemnisation de ses parents .

Les parents de la victime saisissent le juge des référés d’une demande d’expertise médicale en vue de constater et d’évaluer les préjudices d’affection et d’accompagnement ainsi que les préjudices patrimoniaux qu’ils subissent en raison de la pathologie développée par leurs fils.

Le juge des référés et la cour administrative d’appel rejettent la demande d’expertise , se fondant sur l’article L3131-4 du code de la santé publique , lequel limite la réparation incombant l’ONIAM , en cas de dommage imputable à une mesure sanitaire d’urgence, aux préjudices de la victime directe.

Les parents se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État.

Indemnisation des victimes indirectes des dommages imputables à la vaccination contre la grippe A (H1N1)

La Haute juridiction annule l’ordonnance de référé de la Cour administrative d’appel considérant que :

« que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences »

Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, 27/05/2016, 391149