injection du vaccin Tétracoq

 

Une enfant âgée de cinq mois, a reçu le 18 septembre 1989 une première injection du vaccin Tétracoq associant des valences obligatoires contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et une valence recommandée contre la coqueluche

La nuit suivante, l’enfant présente un état fiévreux et un tableau de convulsion généralisée avec hémiparésie gauche; elle est transférée dans le service neuro-pédiatrique du centre hospitalier de la Timone à Marseille

En raison d’une encéphalopathie convulsivante, l’enfant reçoit différents traitements antiépileptiques au cours de plusieurs hospitalisations.

L’enfant présentera un retard psychomoteur important.

Les parents introduisent une demande d’indemnisation auprès de la CRCI puis devant le tribunal administratif

Les experts retiennent :

  • l’existence du lien de causalité entre la vaccination litigieuse et les séquelles de l’encéphalopathie convulsivante de l’enfant , accompagnées de crises d’épilepsie pharmaco-résistante et d’un retard psychomoteur
  • que l’enfant, née à terme avec un coefficient d’Agpar à 10 et dont l’état neurologique était normal avant la vaccination, a présenté un état convulsif dans les suites immédiates de la vaccination et qu' » il ne peut être contesté qu’il existe un lien entre cette vaccination et l’apparition possible de convulsions
  • au vu du résultat négatif des recherches génétiques réalisées sur l’enfant, de l’état psychomoteur normal de l’enfant à quinze mois et de l’absence d’argument en faveur d’un syndrome malformatif spécifique de la part du service de pédiatrie de la Timone qui a pris en charge le nourrisson dès l’apparition des premiers troubles

les convulsions sont apparues dès le premier jour de la vaccination et se sont accompagnées immédiatement d’une hémiparésie gauche, ce qui prouve que ces convulsions n’étaient pas des convulsions fébriles simples mais bien des convulsions consécutives à une pathologie cérébrale dans un contexte fébrile « , montrant l’existence d’un lien entre le vaccin litigieux, l’épilepsie et la survenue de complications neurologiques entrainant le retard psychomoteur de l’enfant

  • que les vaccins acellulaires réputés mieux tolérés ont été disponibles sur le marché après 1989, soit après la vaccination de Sophie ; que, selon la littérature médicale, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche peuvent, dans de rares cas, être associés à la survenue de maladies neurologiques sévères responsables de séquelles sérieuses
    – que les encéphalopathies après vaccination anti-coqueluche sont évaluées à un cas pour un million
  • qu’une étude médicale de 1989 suggère, sans le prouver, que le vaccin anti-coqueluche peut  » très rarement  » être responsable d’affections neurologiques aiguës et graves -qu’une étude de 1993 affirme qu’il est possible d’envisager une relation causale entre la vaccination diphtérie-tétanos-coqueluche et une encéphalopathie aiguë, sans toutefois disposer d’arguments suffisants pour établir un lien de causalité certain
  •  qu’une étude de 1991 retient une association rare entre le vaccin DT Coq (sans discrimination de ses composants) et certaines affections neurologiques
  • que le rôle respectif de chaque valence d’un vaccin est difficile à déterminer et conclut, s’agissant de l’imputabilité de la vaccination, que de rares cas de complications neurologiques survenant dans les suites immédiates du vaccin contre la coqueluche, isolé ou associé à diphtérie-tétanos, ont été ont été rapportés
  • en l’état des connaissances scientifiques, qui ne peut préjudicier aux requérants, il n’est pas démontré que les séquelles de l’enfant sont exclusivement imputables et de manière certaine à la seule valence facultative anti-coqueluche du vaccin Tétracoq qui lui a été administré le 18 septembre 1989
  • en pratique, les vaccinations sont presque systématiquement associées chez un même sujet pour satisfaire les obligations ou recommandations vaccinales : soit par injection simultanée de plusieurs vaccins monovalents, soit de plus en plus souvent, sous la forme de vaccins multivalents associant plusieurs principes actifs dans une même spécialité (comme c’est le cas avec Tétracoq)  » et dès lors, il n’est pas établi qu’un vaccin n’associant pas systématiquement la valence facultative anti-coqueluche aux valences obligatoires diphtérie-tétanos était disponible à la date des faits
    La cour administrative d’appel de Marseille considère que la responsabilité sans faute de l’Etat est, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, engagée à raison des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire administrée à l’enfant le l8 septembre 1989

CAA Marseille, 21 mai 2015 n° 13MA03127 – Légifrance