Indemnisation des préjudices résultant d’une aggravation

La victime d’un accident de la route assigne l’assureur l’ayant  indemnisé de ses préjudices résultant d’ un accident de la circulation en 1992, aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son dommage corporel à la suite de complications cardiaques survenues en 2006.

Pas de cumul de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs  d’une victime privée d’activité professionnelle et l’incidence professionnelle

En appel, les juges du fond condamnent l’assureur à une indemnisation de la victime au titre du poste incidence professionnelle ainsi que l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, cette dernière ne pouvant plus exercer aucune activité professionnelle.Pour accorder à la victime une somme au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, l’arrêt  énonce, après avoir indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, qu’en raison de l’aggravation de son état, la victime ne pouvait plus envisager d’exercer une activité professionnelle, ce qui justifiait la réparation de ce préjudice.

Un pourvoi est formé par l’assureur.

La Cour de cassation censure l’arrêt au visa du principe de réparation intégrale en affirmant que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.

Cass. 2ème civ., 13 septembre 2018 n° 17-26011