Malformations non décelées lors de la grossesse

Le 30 décembre 2001 un enfant présente à la naissance des malformations n’ayant pas été détectées pendant la grossesse

Le 22 janvier 2003, les parents  saisissent le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’expertise médicale.

Expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif

Après le dépôt du rapport d’expertise en août 2004, les requérants adressent en février 2006 une demande d’indemnisation au centre hospitalier puis ont saisi le tribunal administratif d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de l’établissement public de santé à indemniser leur préjudice.

Le tribunal  statue par un jugement du 30 décembre 2008 .

Le centre hospitalier interjette appel et la cour administrative d’appel de Douai réforme le jugement par un arrêt du 16 novembre 2010.

Statuant sur le pourvoi des parents et du centre hospitalier le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, le 31 mars 2014, annulé cet arrêt et réglé définitivement l’affaire au fond.

Dépassement du délai raisonnable de jugement lors d’une procédure en responsabilité médicale

La Haute juridiction administrative considère que:

La durée globale d’une procédure en responsabilité médicale doit s’apprécier à compter de la date de la saisine du juge administratif par la personne qui s’estime victime d’une faute médicale aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

La durée totale de la procédure a été de onze ans et deux mois ; que, toutefois, tant le délai mis par les requérants pour adresser une demande au centre hospitalier  après le dépôt du rapport d’expertise que le délai dans lequel ils ont, en cours d’instance devant le Conseil d’Etat, donné suite à l’invitation à produire qui leur a été adressée le 30 novembre 2012, doivent leur être imputés  qu’ainsi, la durée de la procédure imputable au service public de la justice est de neuf ans et quatre mois

Les modifications intervenues dans la jurisprudence en cours de procédure ne peuvent justifier une telle durée ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l’Etat des préjudices qu’ils ont subis pour ce motif.

Les requérants ont subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès et fixe le préjudice moral à 2 000 euros pour chacun des requérants

En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice matériel qu’invoquent les requérants, résultant de la prise en charge du handicap tout au long de la vie de l’enfant, soit en lien direct avec la durée de la procédure

Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, les justiciables peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, les requérants ont subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant à 2 000 euros pour chacun des requérants, tous intérêts compris au jour de la présente décision. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice matériel qu’invoquent les requérants, résultant de la prise en charge du handicap tout au long de la vie de l’enfant, soit en lien direct avec la durée de la procédure.

Conseil d’État, 4ème chambre, 02/05/2016, n°38688 Légifrance