Péritonite suite à une gastroplastie sous coelioscopie

Péritonite suite à une gastroplastie sous coelioscopie

indemnisation erreur médicale

Une patiente présentant une obésité subit le 4 avril 2003 une gastrosplastie sous coelioscopie, avec mise en place d’un anneau gastrique.

les suites opératoires sont marquées par la survenue d’une péritonite.

Une deuxième intervention est réalisée avec résection oesogastrique et gastrectomie partielle.

La patiente conservera des séquelles importantes. S’estimant victime d’une erreur médicale, la patiente demande l’indemnisation du dommage subi .

Une expertise médicale est ordonnée .

Expertise médicale

Le rapport d’expertise médicale relève que:

La péritonite constatée le 12 avril 2003 est due à une perforation minime de l’estomac survenue lors de l’intervention pratiquée le 4 avril 2003, qui s’est ensuite agrandie pour atteindre deux centimètres

Une telle perforation peut trouver son origine dans le geste de dissection au contact de la paroi gastrique nécessaire pour passer la languette de l’anneau, sans qu’aucune erreur ou maladresse soit imputable au praticien

La plaie instrumentale résulte d’une  » faute technique  »

L’état de santé de la patiente entre le 5 et le 12 avril 2003, marquée par un état fébrile et des douleurs, a fait l’objet d’une surveillance étroite, que le délai entre les premiers symptômes et la deuxième intervention, délai pendant lequel des examens radiographiques ont été entrepris, permettant d’écarter certaines hypothèses avant qu’un scanner et une coelioscopie soient réalisés, ne révèle pas un retard fautif

Dès que l’anomalie intra-abdominale a été détectée, une nouvelle intervention en urgence a été décidée

Indemnisation par l’ONIAM

Le tribunal administratif rejette la demande d’indemnisation de la patiente, estimant que d’une part, aucune faute médicale ne peut être retenue et que d’autre part la condition d’anormalité du dommage requise pour une indemnisation par l’ONIAM est absente.

La cour d’appel retient une perte de chance de 50% pour défaut d’information et rejettent les autres demandes de la patiente.

Le Conseil d’Etat considère que:

« L’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code ; que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage  »
Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 370309 Légifrance