Préjudice professionnel suite à un accident de la circulation

Suite à un accident de la circulation, une victime subit un dommage corporel avec retentissement professionnel imputable à l’accident.

Il ressort du rapport d’expertise que l’accident a occasionné à M. I-J Y une fracture complexe de la rotule gauche avec perte de substance osseuse à travers une plaie horizontale extrêmement contuse, une fracture tibia-péroné gauche avec une importante contusion de la face antéro-interne du tibia, une entorse grave du genou gauche et une fracture du scaphoïde de la main droite non déplacée.

L’expert a fixé la consolidation  au 3 juillet 2008 et retenu les préjudices suivants :

— ITT : du 05.03.2006 au 08.08.2007, outre 4 jours correspondant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse

— ITP 50% du 09.08.2007 au 03.07.2008

— Date de consolidation : 03.07.2008

— DFP : 12%

— Autonomie personnelle limitée en raison d’un périmètre de marche restreint et d’une position assise ne permettant la conduite automobile que sur une durée limitée (distances inférieures à 20 km)

— Impossibilité de poursuivre l’exercice de sa profession antérieure : reconversion nécessaire sur un poste sédentaire dans un secteur géographique limité aux capacités de déplacements mentionnées précédemment

— Nécessité de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique

— Aide par tierce personne nécessaire deux heures par jour du 14.03.2006 au 28.06.2006, puis une heure quotidienne du 29.06.2006 au 23.08.2006, puis deux heurs hebdomadaires du 24.08.2006 au 03.07.2008

— Nécessité d’une aide par tierce personne viagère pour l’entretien du jardin à raison de 4 heures mensuelles

— Souffrances endurées : 4,5/7

— Préjudice esthétique : 2,5/7

— Préjudice sexuel

— Préjudice d’agrément constitué par la perte de toute possibilité concernant les activités nécessitant l’usage des membres inférieurs

La victime exerçait la profession de technicien en service après-vente de machines-outils lors des faits et licenciée pour inaptitude professionnelle après avoir refusé un poste de reclassement offert par son employeur.

La victime sollicite la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs  (PGPF) à la suite de son licenciement .

En appel, les juges du fond condamnent l’assureur à verser des sommes en réparation des PGPF et de la perte de droits de retraite complémentaire incluse dans l’incidence professionnelle.

Réparation intégrale malgré le refus du poste de reclassement

L’assureur forme un pourvoi en cassation, estimant que le refus abusif du salarié qui, sans motif légitime, ne veut pas occuper un poste approprié à ses capacités l’empêche ensuite de solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels exclusivement imputable à son refus de reclassement.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi rappelant que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation.

Cass. 2ème civ., 5 mars 2020 – Légifrance n° 18-25981.