Incapacité totale de travail suite à une agression

L’incapacité totale de travail (ITT) au sens pénal du terme participe essentiellement à la qualification juridique d’une infraction. Au sens pénal, l’ITT correspond à  à la perte d’autonomie personnelle. Sa détermination est prospective et les éléments permettant sa détermination sont la perte d’autonomie complète du sujet : les actes essentiels de la vie quotidienne ne sont plus à sa portée (se laver, s’habiller, s’alimenter et se déplacer).

L’incapacité temporaire de travail (ITT) au sens civil du terme existait avant la nomenclatire dintilhac et regroupait à la fois l’incapacité professionnelle économique subie par la victime directe et son incapacité non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique ». Ainsi, l’ITT , concept civil, correspondait à une période durant laquelle la victime subissait divers préjudices économiques (manque à gagner du fait de l’arrêt de travail, dépenses liées à l’arrêt total des activités personnelles) et non économiques, correspondant aux troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Indemnisation du dommage corporel des victimes d’agression

La nouvelle nomenclature Dintilhac ne retient plus la notion d’ITT mais définit le déficit fonctionnel total et temporaire avant consolidation comme « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ».

Du fait de leur différence conceptuelle, leur durée peut être très différente, le déficit Fonctionnel avant consolidation ne peut pas être assimilé à l’incapacité totale de travail au sens pénal du terme ni à l’incapacité temporaire de travail au sens civil.