Indemnisation par la CIVI d’une victime d’agression
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois
Expertise médicale suite à une agression
Une victime de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice. Le médecin expert désigné en première instance indique dans son rapport d’expertise médicale que l’incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel) a été totale (ITT) durant la période d’hospitalisation, puis partielle de classe 3 au cours de la période durant laquelle la fracture mandibulaire n’était pas immobilisée, puis partielle de classe 1 et, d’autre part, que la victime pouvait toutefois réaliser d’autre tâches annexes en rapport avec son activité durant sa période d’incapacité.
En appel, les juges du fond décident de limiter la durée de l’incapacité totale de travail (ITT)personnel causée par les faits présentant l’élément matériel de l’infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d’hospitalisation fixée par le médecin expert, alors que les deux ne se confondent pas.
Ne pas confondre incapacité totale de travail et déficit fonctionnel temporaire de travail
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel et rappelle, au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Elle rappelle également que cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l’indemnisation du dommage corporel.
Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519