Demande d’indemnisation d’une patiente s’estimant victime d’une erreur médicale
Une patiente réalise une mammographie dans le cadre d’une campagne de dépistage du cancer du sein.
Informée par courrier de l’organisme ayant réalisé le test, de l’existence d’une anomalie nécessitant des examens complémentaires.
Contact téléphonique avec le médecin sans consultation au cabinet
La patiente prend contact par téléphone le 5 septembre 2001 et le 8 mars 2002, avec le successeur de son précédent médecin qui avait été également destinataire du compte-rendu de l’examen La patiente ne s’est pas déplacée au cabinet du médecin .
Cinq mois plus tard, la patiente est prise en charge par un autre praticien et subit un curage axillaire d’un sein associé à une tumorectomie et complété par une hormonothérapie et une radiothérapie
La patiente assigne le successeur de son médecin traitant en indemnisation du dommage imputable au retard de traitement du cancer du sein décelé lors du dépistage par mammographie en septembre 2001.
La patiente reproche au médecin de ne pas avoir assuré la continuité des soins en prescrivant les examens complémentaires nécessaires suite aux résultats du mammo test.
En appel, la patiente soutient qu’il appartient au médecin qui prétend s’être libéré de son obligation d’assurer la continuité des soins à l’égard des patients suivis par un confrère dont il a acquis la clientèle d’apporter la preuve qu’il a proposé ces soins ou qu’il a notifié un refus de prise en charge dans les conditions prévues par l’article R. 1147-47, alinéa 3, du code de la santé publique .
La cour d’appel de Metz rejette la demande d’indemnisation de la patiente en retenant que cette dernière n’apportait pas la preuve d’un manquement commis par le médecin en l’absence d’éléments objectifs permettant de déterminer le contenu exact de l’appel téléphonique précité.La cour d’appel a estimé que l’absence de soins résultait de ce que la patiente ne s’était pas présentée aux horaires de consultation et de l’impossibilité de procéder à une consultation par téléphone.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond ,lesquels ont relevé qu’avant septembre 2001, la patiente n’avait jamais consulté le médecin qui avait repris le cabinet médical depuis l’an 2000, que lors de ses appels téléphoniques, son état de santé ne justifiait pas qu’il se déplace à son domicile et qu’elle ne s’était pas ensuite rendue à son cabinet, que la patiente ne conteste pas que ce médecin reçoit sans rendez-vous.
La Haute juridiction estime qu’une consultation médicale ne s’opère pas par voie téléphonique, surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée.
Sur l’argument de la continuité des soins, la Cour considère qu’il n’appartient pas au médecin mis en cause d’apporter la preuve qu’il a assuré la continuité des soins et qu’il appartient au patient d’établir l’existence d’une faute médicale à l’origine de son dommage.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-18.934
