Appareillage prothétique suite à une amputation

Suite à une tentative d’assassinat, une victime a du subir une aamputation au niveau de la jambe droite.

La victime sollicite une indemnisation au titre de ses frais de prothèses principale et de secours  auprès de la CIVI.

En ce qui concerne la prothèse principale, le médecin expert a précisé dans le rapport d’expertise médicale que la victime devait  être équipée d’une prothèse de type Genium.

En appel, les juges du fond sursoient à statuer jusqu’à ce que la victime fournisse une prescription médicale pour une telle prothèse, car, selon la cour d’appel, la victime doit justifier d’avoir exposé une dépense certaine à ce titre.

Indemnisation de l’appareillage prothétique en fonction des besoins de la victime

L’arrêt est cassé pour violation du principe de réparation intégrale, car « l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ».

De plus, la cour d’appel rejette également la demande de la victime au titre de la prothèse de secours, estimant qu’ il n’est pas nécessaire que la victime soit équipée d’une seconde prothèse aussi perfectionnée et coûteuse que la prothèse principale.

La Haute juridiction casse  également l’arrêt sur ce point  et vient rappeler que « l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de secours de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ».

Cass. 2ème civ., 16 décembre 2021 – Légifrance n° 20-12.040.