Inaptitude définitive à la profession de gendarme

Gravement blessée dans un accident de la circulation , une victime présente une fracture ouverte au fémur gauche, une fracture fermée de l’avant-bras gauche et une contusion pulmonaire avec pneumothorax.

Transféré par le SAMU au services des urgences du centre hospitalier de Nantes, le blessé subit une amputation de l’avant-pied gauche dont l’évolution infectieuse défavorable ultérieure a nécessité une amputation trans-tibiale de sa jambe gauche. Il a développé ensuite une pseudarthrose au niveau fémoral, et a subi plusieurs reprises chirurgicales.

Le rapport d’expertise médicale conclut à une inaptitude définitive à son activité antérieure et à la profession de gendarme. Les séquelles de la victime d’un accident de la circulation l’ont obligée à renoncer à une carrière au sein de la gendarmerie nationale, alors qu’elle devait intégrer une école de sous-officiers. La victime perd ainsi l’avantage d’un logement gratuit pour lui et sa compagne.

La cour d’appel condamne l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident de la circulation à payer à la victime certaines sommes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et intègre dans l’assiette une « moitié (seulement) du montant des loyers » que l’exposant devrait désormais régler pour avoir été définitivement empêché par l’accident de devenir officier de gendarmerie attributaire d’un logement de fonction gratuit, au prétexte que « l’autre moitié (était) supportée par sa compagne, cotitulaire du bail », le fait que celle-ci ne « règle aucune part » résultant d’un « choix » des « concubins »

Indemnisation intégrale au titre de la perte de l’avantage constitué par le logement gratuit

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel estimant qu’« en tenant compte, seulement à hauteur de la moitié des loyers que le demandeur en réparation justifie acquitter, la perte de l’avantage constitué par un logement gratuit pour lui et sa compagne pendant sa scolarité et jusqu’à sa retraite, alors qu’elle constatait qu’il s’agissait d’une conséquence directe de son inaptitude définitive à la profession de gendarme résultant de l’accident, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ».

Cass. 2ème civ., 9 mars 2023 – Légifrance n° 21-16.045