Besoin en appareillage né du progrès technologique

Invoquant une aggravation, une victime d’un accident de la circulation saisit le juge des référés, lequel ordonne une mesure d’expertise médicale.

Le médecin expert judiciaire  conclut à l’absence d’aggravation, tant fonctionnelle que situationnelle.

La victime sollicite l’ indemnisation de l’aggravation de son état de santé et sollicite notamment, la prise en charge de frais liés à l’acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés à la pratique d’un handisport.

La cour d’appel a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes relatives aux dépenses de santé d’appareillage.

La Cour de cassation rejette le  pourvoi formé par la victime et juge en ce sens que « les besoins en appareillage de la victime étant connus à la date de la consolidation et n’ayant pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle ne peut être constatée. S’agissant de l’aggravation situationnelle, les progrès technologiques des appareillages n’ont pas entraîné de dégradation de la situation de la victime et sa décision de pratiquer le basket, qui la conduit à solliciter la prise en charge d’un fauteuil roulant spécifique, datant de plus de 10 ans au jour de l’assignation, les préjudices dont il est demandé réparation ne résultent pas d’une aggravation de l’état de santé de la victime et ne constituent ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau, de sorte que les demandes se heurtent à la prescription et sont irrecevables ».

Cass. 2ème civ., 15 juin 2023 n° 21-14.197