Retard de développement du fœtus décelé au cours de la grossesse

Une patiente est admise le 20 août 2002, au cours de sa deuxième grossesse, dans le service de gynécologie obstétrique d’un centre hospitalier, en raison d’un retard de développement du foetus décelé par son médecin traitant.

Les examens échographiques confirment une hypotrophie foetale.

La patiente est hospitalisée pendant 10 jours  au centre hospitalier et des examens spécialisés sont  pratiqués .

le 29 octobre 2002 à une fille prénommée D…présentant une arthrogrypose, ainsi qu’un pied bot bilatéral et une fente palatine, entraînant une AIPP dont le taux a été estimé à 80 % .

Les parents, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille et de leurs trois autres enfants, ont recherché devant le tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité du centre hospitalier au titre d’un défaut de diagnostic de l’état de santé de l’enfant à naître et d’un défaut d’information sur les anomalies constatées lors de la grossesse

Un médecin expert est désigné par le tribunal administratif de Strasbourg.

Le rapport d’expertise médicale

Il ressort du rapport de l’expert que:

-Les médecins du centre hospitalier avaient mis en oeuvre avec diligence tous les moyens disponibles sans parvenir à identifier une pathologie du foetus

-L’absence de détection, lors des échographies, de la fente labiale et de la malposition des pieds trouvait son origine dans la difficulté particulière de ces examens du fait de l’immobilité du foetus et de l’insuffisance du liquide amniotique et ne résultait pas d’une faute

-L’hypotrophie très marquée du foetus, dont la taille était inférieure au troisième décile, et son immobilité presque totale, rapprochées de la consanguinité des parents et d’un antécédent familial, laissaient fortement soupçonner une affection grave et qu’alors même qu’aucune pathologie n’avait pu être identifiée,

L’expert souligne toutefois que :

-La patiente aurait dû, à son sens, en être informée afin de pouvoir demander l’avis d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d’une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable

– Les médecins  avaient, lors de l’hospitalisation de la patiente soumis son cas au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal rattaché au centre hospitalier et que ce centre avait demandé des examens complémentaires sans que l’intéressée en ait été informée et sans que le dossier fasse apparaître un avis rendu au vu du résultat de ces examens .

Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel rejettent les demandes d’indemnisation.

Défaut d’information sur le risque de pathologie grave du fœtus et faute caractérisée

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel estimant que « le défaut d’information de l’intéressée sur l’existence d’un risque de pathologie grave du fœtus était constitutif d’une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du CASF« .

Conseil d’État,07/04/2016 n° 376080