Infection nosocomiale suite à une rachianesthésie pour césarienne

Une patiente contracte une infection nosocomiale à l’occasion d’une rachianesthésie lors d’un accouchement par césarienne.

La patiente demeure atteinte de séquelles à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 60% et assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, ainsi que le médecin anesthésiste et son assureur, en invoquant l’existence de fautes à l’origine de l’infection.

Un collège de médecin experts est désigné.

Le rapport d’expertise médicale relève que:

-Le germe ayant provoqué l’infection est d’origine humaine et que le dommage est la conséquence d’une négligence humaine, imputable en premier lieu au médecin.

-L’organisation du bloc opératoire de la clinique était défaillante, que celle-ci n’a pas justifié de l’existence d’un protocole d’antisepsie du bloc opératoire non plus que d’un protocole de rachianesthésie et que cette défaillance a rendu possible une négligence humaine à l’origine de l’infection par un germe provenant de la bouche d’une des personnes présentes lors de l’intervention

La cour d’appel retient que l’organisation du bloc opératoire de la clinique était défaillante et que celle-ci n’a pas justifié de l’existence d’un protocole d’antisepsie du bloc opératoire non plus que d’un protocole de rachianesthésie et que cette défaillance a rendu possible une négligence humaine à l’origine de l’infection par un germe provenant de la bouche d’une des personnes présentes lors de l’intervention.

Fautes médicales et de l’établissement à l’origine d’un dommage grave imputable à une infection nosocomiale

La Cour de cassation, relève qu’ il ressort du rapport d’expertise que le germe ayant provoqué l’infection est d’origine humaine et que le dommage est la conséquence d’une négligence humaine, imputable en premier lieu au médecin et rappelle qu’en matière d’infections nosocomiales, les victimes et les tiers payeurs gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement de santé ou du professionnel de santé, en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er , du code de la santé publique ; que, dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l’indemnisation par l’ONIAM des victimes d’infections nosocomiales et celles de l’article L. 1142-17, alinéa 7, concernant l’action subrogatoire de l’ONIAM, ne sont pas applicables.

Cass. 1ère civ., 28 septembre 2016 (n° 15-16117)