Erreur du médecin de garde et décès d’une enfant

Un médecin de garde est poursuivi pour homicide involontaire à la suite du décès d’une fillette de 5 ans du fait d’une occlusion.

Il est reproché au médecin de garde  de ne pas s’être déplacé alors que la mère avait appelé une deuxième fois après l’aggravation des symptômes.

L’expertise médicale conclut que l’aggravation des symptômes présentés par la patiente  justifiait  de manière urgente un nouvel examen médical.

Faute de négligence et d’imprudence

La cour d’appel estime que le médecin de garde est entièrement responsable des conséquences dommageables de sa faute de négligence et d’imprudence.

Cette faute a causé une perte de chance de survie de 60 %.

Le médecin forme un pourvoi et soulève l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives.

Responsabilité personnelle du médecin de garde même lorsqu’il est sollicité par le SAMU

La Cour de cassation relève qu’ un médecin de garde libéral ne saurait être considéré comme un collaborateur occasionnel du service public et que ses actes relèvent de sa responsabilité personnelle. En effet, si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU.

Pour condamner le médecin à des dommages-intérêts, l’arrêt d’appel énonce qu’il a commis une faute d’imprudence et de négligence en faisant une mauvaise interprétation des données transmises tant par le centre 15 que par la mère de l’enfant le 7 décembre 2006 vers 1 heure, et en ne se déplaçant pas, et que cette faute a constitué une perte de chance de survie de l’enfant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi car en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a caractérisé à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite une faute civile du médecin ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.

Cass. crim., 27 octobre 2015 n° 14-86706