Aide humaine après un accident de la circulation

A la suite d’un accident de la circulation, la victime s’était vue limiter le montant de la somme versée au titre de l’assistance par tierce personne par la cour d’appel, dans la mesure où elle avait été placée dans un appartement thérapeutique pendant une certaine période, période qui devait dès lors être déduite du montant alloué pour l’assistance d’une tierce personne 7j/7 et 24h/24.

La mère de la victime sollicite l’indemnisation de l’aide apportée au blessé suite à l’accident de la circulation au cours duquel il a subi un dommage corporel.

Pas de cumul aide humaine et appartement thérapeutique

La cour d’appel limite à une certaine somme le montant de l’indemnisation due en réparation du préjudice subi au titre de l’assistance par tierce personne jugeant que la mère du blessé ne devait être indemnisée au titre de la tierce personne qu’à compter de la « période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique », soit à compter du mois de mars 1999.

Un pourvoi en cssation est formé contre cette décision estimant qu’il résultait des propres constatations de l’arrêt du 6 mars 2014 rectifié par celui du 11 septembre 2014 que l’état de la victime requérait une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne sept jours sur sept 24 heures sur 24, dont 29 % était imputable à l’accident survenu le 4 novembre 1994 ; qu’en , la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et l’article 1382 du code civil

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la victime avait été en appartement thérapeutique de juin 1996 à mars 1999 et qu’aucun frais n’était resté à sa charge dans ce cadre, la cour d’appel a pu rejeter la demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice portant sur cette période ;

Un pourvoi en cassation était formé contre cette décision.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la victime avait été en appartement thérapeutique de juin 1996 à mars 1999 et qu’aucun frais n’était resté à charge dans ce cadre, c’est à bon droit que la demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice portant sur cette période est rejetée.

Cass. 2ème civ., 10 décembre 2015 n° 14-27209