Pension militaire d’invalidité et taux d’invalidité

Un gendarme est victime le 17 mars 2004 d’un accident lors d’une séance d’entraînement de parachutisme .

Par un arrêté du 3 octobre 2005, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à titre temporaire du 17 mars 2004 au 16 mars 2007 au taux de 35 % fondée sur la reconnaissance d’une infirmité liée aux séquelles d’une fracture ouverte à la cheville gauche entraînant un taux d’invalidité de 20 % et d’une infirmité liée aux séquelles d’une fracture ouverte à la cheville droite entraînant un taux d’invalidité de 10 % .
Dans un mémoire du 7 février 2007 présenté devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines, il a demandé, à titre principal, de porter les taux d’invalidité de chacune des deux infirmités reconnues à 40 % et de reconnaître deux nouvelles infirmités évaluée chacune à 10 % et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer les taux d’invalidité correspondant à ces différentes infirmités ;

Expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions

A la suite de l’expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions, la victime sollicite la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 100 % correspondant pour les deux tiers aux séquelles de la fracture de la cheville gauche et pour le tiers restant aux séquelle de fracture de la cheville droite .

Par un arrêt du 20 septembre 2012, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que les taux d’invalidité devaient être fixés à 40 % pour chacune des infirmités liées aux séquelles des fractures des deux chevilles, a fixé à 80 % le taux de la pension temporaire d’invalidité à compter du 17 mars 2004 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par deux pourvois  le ministre de la défense et la victime demandent l’annulation de cet arrêt .

Le Conseil D’État décide accorde à la victime une pension militaire d’invalidité au taux de 70 % à titre temporaire à compter du 17 mars 2004 et ce faisant rappelle que:

-L’article L. 14 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit que dans les cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne d’invalidité absolue, le taux d’invalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. Une cour fixant à 80 % le taux global d’invalidité en additionnant les taux d’invalidités de 40 % correspondant aux infirmités dont souffre l’intéressé à chacune des chevilles commet donc une erreur de droit.

-En vertu l’article L. 6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité entraîné par l’infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l’article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. En l’espèce, si l’intéressé était placé, à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, dans un coma artificiel, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de retenir un taux d’invalidité de 100 % pour les infirmités liées aux séquelles des fractures des chevilles dont il a été victime lors de son accident.

-La victime qui saisit un tribunal des pensions en sollicitant la révision du taux d’invalidité d’une infirmité dont elle souffre est recevable à augmenter, dans des conclusions présentées après expertise, le taux dont elle avait demandé à bénéficier avant que celle-ci ne soit ordonnée.
CE, 23 novembre 2015 (n° 364112) – Légifrance.