Communication du dossier médical aux ayants droit du patient décédé

La loi du 4 mars 2002 a consacré le droit d’accès du patient à son domicile.

Toutefois, seul le patient bénéficie d’un droit d’accès direct au dossier médical (sous réserve des mineurs dont les parents sont habilités à demander la communication du dossier).

Si le patient est décédé, les ayants droit peuvent demander la communication du dossier.

À la différence du patient, l’ayant droit qui sollicite la communication du dossier est tenu de préciser les motifs de sa demande d’accès au dossier  médical du patient décédé. En effet, les informations sont délivrées dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour connaître la cause du décès, faire valoir leur droit ou disposer d’informations médicales (comme les antécédents médicaux de la famille) pour leur propre prise en charge. L’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2007 précise sur ce point : « L’ayant droit a accès aux seuls éléments du dossier médical nécessaire à la réalisation d’un tel objectif ». La détermination des documents se rattachant ou non à l’objectif invoqué relève de la compétence de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé .

Toutefois, si le patient a fait savoir au médecin qu’il ne souhaitait pas que sa famille ait accès au dossier médical, la communication du dossier à la famille ne peut pas se faire en application du respect du secret professionnel.

Qui a qualité d’ayant droit du patient décédé ?

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la question.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :  » Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès « .

Eu égard à l’objet de ces dispositions relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d’ayant droit au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil. La qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n’a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la qualité d’ayant droit au sens des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

CE, 30 décembre 2015 (n° 380409) – Légifrance.