Accident cardiaque mortel d’un militaire en mission de service

Un militaire de l’armée de terre est en mission de service.
Alors en salle de repos sur la base où il effectuait une mission opérationnelle de courte durée,il est victime, à 7 heures 20, d’un arrêt cardio-respiratoire, constaté par les services d’urgences intervenus sur les lieux à 7 heures 44 et qu’il est décédé des suites de cet arrêt cardio-respiratoire, à 9 heures 27 le même jour, au service des urgences du centre hospitalier universitaire .

Pathologie antérieure justifiant le rejet de l’imputabilité au service

Le ministre des Armées rejette la demande de pension de conjoint survivant ; l’administration justifie sa décision par l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident.
Un jugement du tribunal administratif  condamne l’État à indemniser les ayants droit pour le préjudice moral subi suite au décès de leur mari et père et ordonné l’attribution d’une pension de conjoint survivant.La cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif

Imputabilité au service de l’accident cardiaque

Le Conseil d’État est saisi en cassation par les ayants droit invoquant le moyen que la cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la présomption d’imputabilité au service des accidents survenus dans le temps et le lieu du service, en exigeant une recherche de lien direct avec les conditions d’exécution du service pour un accident cardiaque.
Le Conseil d’État casse  l’arrêt de la cour administrative d’appel pour avoir mal appliqué les dispositions de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
La Haute juridiction vient rappeler qu’en application des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

CE, 21 avril 2026 n° 501656